J.O. 107 du 7 mai 2004
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Texte paru au JORF/LD page 08165
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Décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen
NOR : INTA0400109D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi no 77-680 du 30 juin 1977 autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, ensemble le texte de ces dispositions ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ;
Vu la loi no 94-105 du 5 février 1994 autorisant l'approbation de la décision 93/81/EURATOM, CECA, CEE modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, EURATOM du Conseil du 20 septembre 1976, ensemble le texte de ladite décision ;
Vu la loi no 2003-984 du 16 octobre 2003 autorisant l'approbation de la décision 2002/772/CE, EURATOM du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, EURATOM du Conseil du 20 septembre 1976, ensemble le texte de ladite décision ;
Vu la loi no 2003-1210 du 19 décembre 2003 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ensemble le texte de ces dispositions ;
Vu l'ordonnance no 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée ;
Vu le décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour l'application de la loi no 94-104 du 5 février 1994 susvisée ;
Vu le décret no 2004-134 du 12 février 2004 pris pour l'application de l'ordonnance no 2003-1165 du 8 décembre 2003 susvisée,
Décrète :
Article 1
Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription pour l'élection des représentants au Parlement européen sont fixés ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 107 du 07/05/2004 page 8165 à 8165
Article 2
Les électeurs sont convoqués pour le dimanche 13 juin 2004 en vue de procéder à l'élection des représentants au Parlement européen.Article 3
A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, les électeurs sont convoqués pour le samedi 12 juin 2004 en vue de procéder au même scrutin.Article 4
Les déclarations de candidature seront reçues au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à partir du lundi 17 mai 2004, à 9 heures, jusqu'au vendredi 28 mai, à 18 heures, durant les jours et heures ouvrables.Article 5
La campagne électorale sera ouverte le lundi 31 mai 2004 à zéro heure et s'achèvera le samedi 12 juin 2004 à minuit, à l'exception de la circonscription outre-mer où elle prendra fin le vendredi 11 juin 2004 à minuit.Article 6
L'élection aura lieu sur les listes électorales et les listes électorales complémentaires arrêtées le 29 février 2004, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 17 et R. 18 du code électoral ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la participation des ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne à l'élection des représentants au Parlement européen.Article 7
Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder dans certaines communes ou circonscriptions administratives l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. En aucun cas, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Ces arrêtés devront être publiés et affichés dans chaque commune ou circonscription administrative, cinq jours au moins avant la date du scrutin.Article 8
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin